939.2.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement au territoire visé à l’article 939.1 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 1 de l’annexe V.
939.2.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement au territoire visé à l’article 939.1 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 1 de l’annexe IV.